Créé le 15 septembre 2016 · En vigueur depuis le 18 juillet 2024
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Agrément des organismes de foncier solidaire
L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L. 329-1 est délivré par le préfet de région après avis de l'instance prévue à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation . Il ne comporte pas de limitation de durée.
Lorsque l'organisme de foncier solidaire exerce son activité dans plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chacune des régions concernées.