Article R*318-10
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Définition de l'enquête publique pour le transfert des voies privées dans le domaine public communal
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.
Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :
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La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;
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Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;
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Un plan de situation ;
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Un état parcellaire.
Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.
Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.
L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.
Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.
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