Code de l'urbanisme

Article R300-21

Article R300-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête publique pour la mise en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale

Résumé Une enquête publique est souvent nécessaire pour adapter un schéma de cohérence territoriale, sauf exceptions.

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

-par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par cet établissement ;

-par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères de soumission à enquête publique aux procédures immobilières d’entreprise

Résumé des changements Le texte ajoute que les mêmes règles de mise en compatibilité et d’enquête publique s’appliquent désormais aux procédures intégrées relatives à l’immobilier d’entreprise, en plus du logement.

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

-par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par cet établissement ;

-par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement ou la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour le président

Résumé des changements La seule modification porte sur la mise à jour du texte légal citant le président de l’établissement public : on passe du référentiel d’article L 122‑4 au nouvel article L 143‑16.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

-par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par cet établissement ;

-par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

-par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par cet établissement ;

-par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.