Code de l'urbanisme

Article R163-2

Article R163-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations pour la carte communale

Résumé Le préfet envoie les documents nécessaires pour la carte communale, soit à la demande, soit de lui-même.

Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.


Historique des versions

Version 1

Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.

Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.