Article R163-2
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Transmission des informations pour la carte communale
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.
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