Code de l'urbanisme

Article R163-3

Article R163-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Résumé La commission doit répondre dans deux mois, sinon c'est oui par défaut.

En application de l'article L. 163-4, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article L. 163-4, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.