Code de l'urbanisme

Sous-section 5 : Servitude de passage transversale

Article R121-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesure de la distance pour la servitude de passage transversale

Résumé On mesure la distance de 500 mètres en ligne droite entre la voie privée et l'accès public au rivage.

La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 121-51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.

Article R121-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Notice explicative pour la servitude de passage transversale en Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Résumé Le document doit prouver que le projet respecte les règles locales.

La notice explicative mentionnée au 1° de l'article R. 121-19 justifie également que le projet soumis à enquête respecte les conditions mentionnées aux articles L. 121-51 et R. 121-42.