Code de l'urbanisme

Article R121-42

Article R121-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesure de la distance pour la servitude de passage transversale

Résumé On mesure la distance de 500 mètres en ligne droite entre la voie privée et l'accès public au rivage.

La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 121-51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.


Historique des versions

Version 1

La distance d'au moins cinq cents mètres mentionnée à l'article L. 121-51 se mesure en ligne droite entre le débouché sur le rivage de la mer de la voie ou chemin privé servant d'assise à la servitude ou, le cas échéant, des sentiers d'accès immédiat qui les prolongent, et tout accès au rivage par une voie publique ou un chemin rural.