Code de l'urbanisme

Article A614-1

Article A614-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et missions des architectes-conseils et paysagistes-conseils au sein du ministère

Résumé Les architectes et paysagistes qui travaillent pour le ministère doivent signaler leurs travaux privés dans leur département pour éviter les conflits d'intérêts.

Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.

Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.

Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département où est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 122-3 du code général de la fonction publique.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’appel et régulation des interventions privées

Résumé des changements Le texte élargit les entités pouvant faire appel aux architectes‑conseils ou paysagistes‑conseils en y ajoutant le ministère de la Défense ; il précise les références légales pour leur nomination et leurs missions tout en autorisant désormais ces professionnels à intervenir à titre privé dans leur département après déclaration préalable et contrôle éventuel de conflit d’intérêts.

Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.

Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.

Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 122-3 du code général de la fonction publique.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension ministérielle et élargissement géographique de la restriction

Résumé des changements L’article a été étendu pour inclure trois ministères (urbanisme, architecture, environnement) au lieu d’un seul (équipement), introduit une restriction supplémentaire aux régions en plus des départements, et modifié légèrement le titre attribué aux professionnels.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'urbanisme, du ministère chargé de l'architecture et du ministère chargé de l'environnement peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.

Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués.

Lorsqu'ils sont affectés dans une région ou dans un département, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération dans cette région ou ce département, sauf dérogation expresse accordée par le ministre concerné.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’intervention avec nouvelles restrictions

Résumé des changements L’article élargit les ministères pouvant recourir aux architectes‑conseils en y ajoutant les domaines transport et logement ainsi que les paysagistes‑conseils ; il impose qu’ils restent salariés ailleurs, limite leurs missions aux crédits alloués et interdit toute activité privée sauf autorisation ministérielle.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1999

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministère de l'équipement, des transports et du logement peut faire appel à des architectes et à des paysagistes qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur emploi principal. Ils prendront respectivement le titre d'architectes-conseils et de paysagistes-conseils de l'équipement.

Dans le département de leur affectation, ils ne peuvent intervenir à titre privé dans aucune opération, sauf dérogation expresse accordée par le ministre.

Ces architectes et ces paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre ou ses délégués.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Les services extérieurs du ministère chargé de l'urbanisme sont autorisés à faire appel à des architectes qui prendront le titre d'architectes-conseils de l'équipement.

Ces architectes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'urbanisme ou ses délégués.