Code général de la fonction publique

Section 2 : Activités soumises à déclaration

Article L123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités privées des agents publics après recrutement

Résumé Un fonctionnaire peut continuer à diriger une entreprise ou une association pendant un an après son recrutement, et ce, deux ans maximum.

L'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

Article L123-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cumul d'emplois et activités privées lucratives pour les agents publics à temps partiel

Résumé Un agent public à temps partiel peut avoir un autre travail rémunéré.

L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

Article L123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des dérogations aux règles de cumul d'activités

Résumé Si on veut cumuler des activités, il faut en parler à son chef.

Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 et L. 123-5 font l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.