Code général de la fonction publique

Section 2 : Activités soumises à déclaration

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Activités privées des agents publics

Résumé. Les agents publics peuvent avoir des activités privées sous certaines conditions, comme déclarer leurs activités ou limiter leur durée.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Cumul d'activités pour les agents publics

Résumé. Un agent public peut continuer à diriger une société ou une association lucrative pendant un an après son recrutement, avec possibilité de renouvellement.

L'agent public lauréat d'un concours ou recruté en qualité d'agent contractuel de droit public peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Travail supplémentaire pour les agents publics à temps partiel

Résumé. Les agents publics à temps partiel peuvent avoir un autre travail rémunérateur.

L'agent public ou l'agent dont le contrat est soumis au code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel.

En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Déclaration des activités privées autorisées pour les agents publics

Résumé. Les agents publics doivent déclarer à leur supérieur hiérarchique les activités privées autorisées par dérogation.

Les dérogations prévues aux articles L. 123-4 (Cumul d'activités pour les agents publics) et L. 123-5 (Travail supplémentaire pour les agents publics à temps partiel) font l'objet d'une déclaration à l'autorité hiérarchique dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2022

Section 2 : Activités soumises à déclaration
Article L123-4
Article L123-5
Article L123-6