Article L480-11
Abrogé depuis le 1977-01-01
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 toute personne qui, pour l'application des dispositions du b de l'article L. 430-3 aura, sciemment, établi un certificat inexact.
1 version
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Abrogé depuis le 1977-01-01
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 toute personne qui, pour l'application des dispositions du b de l'article L. 430-3 aura, sciemment, établi un certificat inexact.
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En vigueur à partir du mardi 13 novembre 1973
Abrogé le samedi 1 janvier 1977
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 toute personne qui, pour l'application des dispositions du b de l'article L. 430-3 aura, sciemment, établi un certificat inexact.