Code de l'urbanisme

Article L422-1

Abrogé9 janvier 1983

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 1 juillet 1977 au 8 janvier 1983

En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des travaux peuvent être exemptés du permis de construire dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation des sols énumérées à l'article L. 421-3.
//LOI 0002 ART. 32 : Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travaux de faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale.
En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis de la conférence permanente du permis de construire.
Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production et de distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes.//

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 janvier 1983

En vigueur du vendredi 1 juillet 1977 au samedi 8 janvier 1983

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'exemption du permis de construire, en supprimant la nécessité d'arrêtés ministériels et en élargissant les cas d'exemption, notamment pour certains travaux techniques et dans les petites communes.

En raison de leur nature ou de leur faible importance, des constructions et des travaux peuvent être exemptés du permisde construire dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat. L'exemption instituée en application de l'alinéa précédent ne dispense pas du respectdes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupationdes sols énumérées à l'

article L. 421-3

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//LOI 0002 ART. 32 : Sont exemptés du permis de construire, les travaux de ravalement, les travaux sur les édifices classés et certains travauxde faible importance dans les petites communes quel que soit le maître d'ouvrage, ainsi que certains travaux relatifs aux installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Le maître d'ouvrage tient compte de l'avis du maire sur les travaux exemptés du permis de construire, consulté au moins un mois avant le commencement des travaux, à l'exception des constructions couvertes par le secret de la défense nationale. En cas d'avis défavorable du maire, le préfet statue sur le projet, après avis de la conférence permanente du permis de construire.

Sont soumis notamment au régime du permis de construire les travaux de production etde distribution d'énergie, les bâtiments scolaires, les bâtiments des postes et télécommunications, les bâtiments non techniques exécutés dans les ports maritimes, les gares et les aérodromes.//

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 30 juin 1977

Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance, pourront être exemptés du permis de construire, à condition qu'ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales.

Cette exemption pourra également s'appliquer aux constructions provisoires et aux travaux urgents de caractère strictement conservatoire définis par lesdits arrêtés.