Code de l'urbanisme

Article L710-9

Créé le 1 janvier 2006

La modification du plan d'occupation des sols entrant dans le champ du premier alinéa de l'article L. 710-8 est élaborée conjointement par les services de l'Etat et la commune. La collectivité départementale est associée à cette élaboration.
Le représentant de l'Etat soumet pour avis le projet de modification au conseil municipal. L'avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.
Le représentant de l'Etat met le projet à la disposition du public. Le projet de plan d'occupation des sols modifié est ensuite adopté par délibération du conseil municipal.
Le plan d'occupation des sols modifié est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui le tient à la disposition du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parOrdonnance n°2012-787 du 31 mai 2012art. 7 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2012

La modification du plan d'occupation des sols entrant dans le champ du premier alinéa de l'

article L. 710-8

est élaborée conjointement par les services de l'Etat et la commune. La collectivité départementale est associée à cette élaboration.

Le représentant de l'Etat soumet pour avis le projet de modification au conseil municipal. L'avis est réputé donné s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois.

Le représentant de l'Etat met le projet à la disposition du public. Le projet de plan d'occupation des sols modifié est ensuite adopté par délibération du conseil municipal.

Le plan d'occupation des sols modifié est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui le tient à la disposition du public.