Code de l'urbanisme

Article L331-32

Article L331-32

En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le jeudi 1 septembre 2022

En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.