Code de l'urbanisme

Article L331-30

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 31 décembre 2020 au 31 août 2022

Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° Si les constructions sont démolies en vertu d'une décision du juge civil ;
4° Dans le cas de catastrophe naturelle, lorsque les locaux ont été détruits ou ont subi des dégâts tels qu'après expertise ou décision administrative ils sont voués à la démolition. La remise s'applique, sur demande du contribuable, sur le montant total de la taxe dont le dernier versement n'est pas arrivé à échéance à la date du sinistre. Le contribuable doit justifier que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant des taxes d'urbanisme dues lors de la construction. Si une telle remise est accordée, le 8° de l'article L. 331-7 ne s'applique pas à la reconstruction du bâtiment ;
5° Si le contribuable démontre qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une exclusion, d'une exonération ou d'un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ;
6° Si une erreur a été commise dans l'assiette ou le calcul de la taxe.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 155 (V)

En résumé. Les deux premiers cas de décharge, réduction ou restitution de la taxe ont été abrogés, simplifiant ainsi les conditions pour obtenir ces avantages.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 30 décembre 2020

Créé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)