Code de l'urbanisme

Article L324-8

Créé le 14 décembre 2000

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement des établissements publics fonciers locaux

Résumé. Les établissements publics fonciers locaux financent leurs activités grâce à diverses recettes, comme des taxes et des contributions.
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Les recettes de l'établissement public comprennent notamment :
1° Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionnée à l'article 1607 bis du code général des impôts ;
2° La contribution prévue à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;
4° Les emprunts ;
5° La rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
6° Le produit des dons et legs.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des établissements publics de coopération intercommunale à vocation unique et se concentre sur les aspects financiers et budgétaires, tandis que la version précédente traitait de leur transformation en établissements publics fonciers.