Code général des impôts, CGI

Article 1607 bis

Créé le 4 juillet 1992 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe spéciale d'équipement pour les établissements publics fonciers

Résumé. Une taxe spéciale est créée pour aider des établissements publics à acheter des terrains et des bâtiments, en la faisant payer par les propriétaires et les entreprises.

Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.

Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public foncier local ou l'office foncier de Corse. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement mentionné à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements.

Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, l'assemblée générale de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue.

Pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année.

Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre.

Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionné au deuxième alinéa est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.

Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (V)Loi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La réforme supprime le traitement particulier des logements mobiliers hors résidence principale : ils ne sont plus inclus dans le partage du produit de la taxe spéciale ni bénéficiaires des exonérations prévues pour cette catégorie.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. L’article précise désormais que le partage financier concerne uniquement les contribuants liés aux logements principaux ; il exclut clairement ceux qui paient pour des résidences secondaires ou logements meublées ainsi qu’ils ne doivent pas verser cette surtaxe supplémentaire.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 29 (M)

En résumé. La loi remplace le plafonnement simple de 20 € par habitant avec un calcul combiné incluant d’autres montants fiscaux tout en précisant que le partage des recettes exclut désormais les logements principaux.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Ordonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016art. 1Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 73 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La loi supprime l’obligation d’envoyer exactement la moitié du montant collecté aux autres établissements et permet désormais aux entités concernées de choisir librement comment partager ou gérer cette taxe ; elle introduit aussi des règles spécifiques pour ajuster la taxe après une expansion territoriale.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2016-1561 du 21 novembre 2016art. 1

En résumé. Le texte supprime le qualificatif "territoriale" dans la description de l’établissement public corse, reflétant le changement juridique vers une "collectivité" sans modifier les règles fiscales existantes.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014art. 148 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ des bénéficiaires en ajoutant les offices fonciers corse et précise que cet organisme a été créé par une loi spécifique pour favoriser le logement.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (M)

En résumé. La loi réduit le champ d’application en ne se référant plus qu’à l’article L 324‑1 pour les établissements publics fonciers et simplifie la règle d’occupation des territoires communs en citant uniquement l’article L 321‑1.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. La loi simplifie les plafonds fiscaux en fixant un unique seuil de 20 € par habitant tout en introduisant une règle nouvelle qui permet aux établissements publics fonciers concurrents partageant un même territoire de reverser mutuellement jusqu’à 50 % des recettes ; elle met également à jour les références législatives et remplace certaines mentions fiscales.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 37

En résumé. Le texte introduit de nouvelles règles sur le montant maximum que les établissements peuvent percevoir lorsqu’ils coexistent avec d’autres établissements publics fonciers et simplifie la description des exonérations pour les logements sociaux.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La taxe spéciale d’équipement est désormais fixée chaque année par l’établissement public foncier local plutôt que par son assemblée générale, et un plafond concret de 20 € par habitant est introduit au lieu d’un seuil défini uniquement par la loi de finances.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au lundi 16 août 2004

En résumé. Le texte modifie le corps chargé d’établir le montant annuel de la taxe spéciale (du conseil d’administration à l’assemblée générale) et simplifie la description du plafond financier en supprimant « pour chaque établissement ».

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mercredi 13 décembre 2000