Code de l'urbanisme

Article L324-9

Article L324-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et rôle du comptable d'un établissement public foncier local

Résumé Le comptable d'un établissement public foncier local est nommé par le préfet et doit suivre des règles de contrôle financier strictes.

Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du statut et de l’autorité d’approbation

Résumé des changements Le statut et l’autorité d’approbation ont changé : on passe d’un comptable direct du Trésor approuvé par le trésorier‑payeur général à un comptable public de l’État approuvé par le directeur départemental des finances publiques.

Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2000

Le comptable de l'établissement public est un comptable direct du Trésor nommé par le préfet après avis conforme du trésorier-payeur général.

Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.