Code de l'urbanisme

Article L324-7

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur depuis le 28 mars 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validation des décisions dans les établissements publics fonciers locaux

Résumé. Les décisions des établissements publics fonciers locaux doivent être validées par la majorité de leurs membres, sinon une nouvelle réunion est organisée.

Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

L'assemblée générale et le conseil d'administration ne délibèrent valablement que lorsque la majorité de leurs membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale ou le conseil d'administration sont de nouveau convoqués avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. L'assemblée ou le conseil délibèrent alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2009

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 108

En résumé. Ajout d’une règle permettant la reconvocation et la prise valide des décisions même sans quorum après une première séance infructueuse.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques sur le comptable de l'établissement public et met à jour les références légales pour le contrôle de légalité et les règles de délibération.