Code de l'urbanisme

Article L322-6

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédures pour le remembrement urbain

Résumé. L'article explique comment les associations foncières urbaines gèrent la destruction ou la modification de bâtiments lors de remembrements, avec des procédures d'expropriation et d'enquête publique.

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'article L. 322-2, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.

L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.

L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.

La juridiction prévue à l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.

Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'article L. 322-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014art. 5

En résumé. Le texte n’a pas changé substantiellement ; seule la référence législative relative à la compétence judiciaire est mise à jour (de L 13‑1 à L 311‑5).

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement

L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité

Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa

L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions

La juridiction prévue à l'article L. 311-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés

La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication

Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'article L. 322-7

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 242

En résumé. Ajout explicite que la procédure enquêtante doit se conformer aux règles du code généraux relative aux causes publiques utilitaires.

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office

article L. 322-2

, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement

L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa

L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions

La juridiction prévue à l'

article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

La décision motivée prise par l'organe compétent de l'association foncière

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés

La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication

Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'

article L. 322-7 sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'

article L. 322-2

.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2005 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. Le texte supprime la nécessité d’un avis de commission avant la décision de l’association foncière urbaine sur le remembrement, simplifiant ainsi la procédure tout en corrigeant quelques fautes typographiques.

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1° et au 6° de l'

article L. 322-2

, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement

L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité

Après enquête publique, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa

L'arrêté de l'autorité administrative met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalant à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.

La juridiction prévue à l'

article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité

est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation

Ladécision motivée prisepar l'organe compétent de l'association foncière urbaine est notifiée aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés

La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication

Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'

article L. 322-7

sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont

article L. 322-2

.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au jeudi 30 juin 2005

En résumé. Les références législatives ont été mises à jour vers les textes actuels (Code de l’expropriations pour cause d’utilité publique, Chapitre V du Titre IV du Livre I), et il est désormais inutile que la commission soit présidée par un juge.

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office

article L. 322-2

, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement

L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité

Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission , et dont la composition est fixée par décret, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa

L'arrêté de l'autorité administratives met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du chapitre V du titre IVdu livre Ier du code de commerce, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ces dispositions à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.

La juridiction prévue à l'

article L. 13-1 du codede l'expropriation pour cause d'utilité publiqueest compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés

La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication

Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'

article L. 322-7

sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont

article L. 322-2

.

En vigueur du vendredi 15 novembre 1996 au jeudi 1 juillet 2004

En résumé. Le texte élargit la portée en incluant désormais les projets portant sur le travail numéro six ainsi que ceux portant sur le travail numéro un ; il précise aussi que certaines règles supplémentaires prévues à la deuxième alinéa a) du même chapitre s’appliquent lorsque ce type de projet est concerné.

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1. et au 6. de l'

article L. 322-2

, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement

L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité

Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa

L'arrêté de l'autorité administrativesmet fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.

La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997

L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés

La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication

Les dispositions du deuxième alinéa a) de l'

article L. 322-7

sont, le cas échéant, applicables aux associations foncières urbaines dont l'objet porte sur des travaux spécifiés au 6° de l'

article L. 322-2

.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 14 novembre 1996

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de destruction ou de changement d'usage des bâtiments, supprime la référence au regroupement des parcelles et modifie les autorités compétentes (remplacement du préfet par l'autorité administrative) dans le processus de remembrement.

Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine autorisée ou constituée d'office porte sur des travaux spécifiés au 1. de l'

article L. 322-2

, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation.

L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;

b) Etablit le projet de remembrement et en saisit l'autorité administrative qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique.

Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et dont la composition est fixée par décret, l'autorité administrative prononce les transferts et attributions de propriété. L'acte de l'autorité administrative impose, en tant que de besoin, des prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable à la zone considérée. Ces prescriptions font partie du dossier soumis à l'enquête.

L'arrêté de l'autorité administrative éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes.

L'arrêté du préfet met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation.

La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction.

Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels.

La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent.