Code de l'urbanisme

Article L322-5

Créé le 19 juillet 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai et conditions pour délaisser des immeubles dans une association foncière urbaine

Résumé. Les propriétaires non membres d'une association foncière urbaine peuvent abandonner leurs biens dans un délai de trois mois après l'autorisation administrative, en recevant une indemnité.

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai de trois mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai de trois mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.

Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.

Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal judiciaire donnée sur simple requête, le ministère public entendu.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 34

En résumé. La réforme réduit le champ d’application des droits des créanciers en ne couvrant plus que ceux inscrits avant la déclaration d’abandon et en supprimant le régime prévu pour ceux enregistrés après ainsi que les références aux articles civils relatifs aux privilèges.

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière

Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaisséavant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissementsont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.

Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des

Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. La nouvelle version remplace le « tribunal de grande instance » par le « tribunal judiciaire » pour l’autorisation du délaissement des biens d’absents.

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière

Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit

Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des

Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal judiciairedonnée sur simple requête, le ministère public entendu.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 13

En résumé. La loi modifie le lieu où doit être publié l’acte de délaissement : on passe du « bureau des hypothèques » au « fichier immobilier ».

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière

Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il

article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au fichier immobilierde l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.

Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des

Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par

En vigueur du vendredi 24 mars 2006 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version remplace les références aux articles du Code civil relatifs aux privilèges des créanciers par de nouveaux numéros d'articles (2379‑2380 au lieu de 2108‑2109), modifiant ainsi la base juridique applicable aux droits des créanciers dans le cadre du délaissement.

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière

Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il

article L. 322-7

(troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit

2379

et

2380

du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte

Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des

Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au jeudi 23 mars 2006

En résumé. Le texte prolonge le délai pour que les propriétaires abandonnent leurs immeubles, passant d’un mois à trois mois.

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai de troismois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai de troismois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'

article L. 322-7

(troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit

2108

et

2109

du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte

Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des

Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au jeudi 1 juillet 2004

En résumé. Les modifications concernent principalement les conditions d'éligibilité au délaissement des immeubles et la précision de l'autorité administrative compétente pour autoriser l'association.

Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté de l'autorité administrative visé à l'

article L. 322-7

(troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles

2108

et

2109

du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu.

Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.

Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu.