Article L321-25
Abrogé depuis le 2017-01-01 par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Lorsqu'un établissement public a été créé pour l'aménagement d'une agglomération nouvelle, les représentants au conseil d'administration de cet établissement des communes incluses dans l'agglomération nouvelle sont élus par le conseil d'agglomération de la communauté ou par le comité du syndicat ou le conseil municipal s'il s'agit d'une commune unique.
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