Code de l'urbanisme

Article L321-24

Article L321-24

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Transmission des délibérations et conditions d'exécution

Résumé Les décisions importantes de l'établissement doivent être approuvées par l'État, et comment elles sont mises en œuvre est indiqué dans un décret.

La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.


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Version 1

La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.