Code de l'urbanisme

Article L321-24

Créé le 10 septembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation et exécution des délibérations des établissements publics d'aménagement

Résumé. L'article explique que les décisions du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement doivent être approuvées par l'État et deviennent exécutoires selon des règles fixées par un décret.
La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'article L. 321-28.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 septembre 2011

Créé parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1

La liste des délibérations du conseil d'administration de l'établissement qui sont transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat en vue de leur approbation ainsi que les conditions dans lesquelles elles deviennent exécutoires sont fixées par le décret prévu à l'

article L. 321-28

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