Code de l'urbanisme

Article L321-16

Article L321-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de filiales et acquisitions de participations par les établissements publics d'aménagement

Résumé Les établissements publics d'aménagement peuvent créer des entreprises et acheter ou vendre des parts dans d'autres, avec l'accord du préfet.

Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.

Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’autorisation de cession et exigence d’approbation préfectorale

Résumé des changements La nouvelle version autorise désormais les établissements publics d’aménagement à céder des participations en plus de les acquérir, tout en imposant que leurs décisions relatives aux créations de filiales, aux acquisitions ou aux cessions soient approuvées par le préfet.

Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.

Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 10 septembre 2011

Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.