Code de l'urbanisme

Article L321-8

Article L321-8

Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, il peut être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 janvier 2005

Abrogé le samedi 10 septembre 2011

Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, il peut être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.