Code de l'urbanisme

Article L315-1-1

Abrogé1 octobre 2007

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 3 octobre 2003 au 30 septembre 2007

Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
La demande d'autorisation de lotir précise le projet architectural et paysager du futur lotissement, qui doit comprendre des dispositions relatives à l'environnement et à la collecte des déchets. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux projets de lotissement comportant un nombre de lots constructibles inférieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2007

En vigueur du vendredi 3 octobre 2003 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. La modification précise que le seuil d'exonération pour les projets de lotissement concerne uniquement les lots constructibles, et non plus tous les lots.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 2 octobre 2003

En résumé. Le texte remplace la référence au 'plan d'occupation des sols' par celle à la 'carte communale ou au plan local d'urbanisme', et ajoute l'obligation de préciser le projet architectural et paysager du lotissement, incluant des dispositions environnementales et de gestion des déchets, sauf pour les petits lotissements.