Code de l'urbanisme

Article L421-9

Abrogé23 juillet 1983

Créé le 9 janvier 1983

L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 juillet 1983

En vigueur du dimanche 9 janvier 1983 au vendredi 22 juillet 1983