Code de l'urbanisme

Article L313-8

Créé le 13 novembre 1973

Lorsque le relogement d'un locataire ou d'un occupant d'un local à usage d'habitation visé à l'article L. 313-6 aura été assuré à la demande du propriétaire, avec le concours d'une collectivité publique ou de la bourse d'échanges de logement créée par la loi n. 60-1354 du 17 décembre 1960, il sera pourvu par l'intermédiaire de cet organisme à l'occupation du local restauré.

Historique des versions

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 18 juillet 1985