Code de l'urbanisme

Article L211-3

Article L211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions au droit de préemption urbain

Résumé Certaines ventes de biens immobiliers sont exemptées du droit de préemption urbain.

Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3 du présent code, ni à l'aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l'occasion d'une opération d'accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une exception pour les opérations d’accession sociale

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une exemption supplémentaire : le droit ne s’applique plus aux ventes ou cessions destinées au preneur‑à‑bail en construction dans le cadre des opérations d’accession sociale.

Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3 du présent code, ni à l'aliénation de terrains au profit du preneur à bail à construction conclu à l'occasion d'une opération d'accession sociale à la propriété, prévue au dernier alinéa de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 juillet 2006

Le droit de préemption urbain n'est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l'objet de la notification prévue par l'article L. 240-3.