Code de l'urbanisme

Article L153-31

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 26 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de révision du plan local d'urbanisme

Résumé. Le plan local d'urbanisme peut être révisé si une commune ou un établissement public veut changer ses objectifs de développement durable, sauf dans certains cas spécifiques.

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 153-36 et dans les autres cas prévus par la loi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 1 (V)

En résumé. La révision du plan local d'urbanisme est désormais uniquement liée au changement des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, sans les autres cas spécifiques prévus auparavant.

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide

de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables

, excepté

dans les cas

mentionnés aux deuxième à cinquièmealinéas de l'article L. 153-36

et dans les autres cas prévus parla

loi .

En vigueur du mercredi 18 juin 2025 au lundi 25 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-541 du 16 juin 2025art. 1

En résumé. L’article élargit la définition des secteurs réservés aux logements en usage exclusif de résidence principale pour inclure les conversions d’immeubles non résidentiels et étend l’application aux zones naturelles, agricoles ou forestières en plus des zones urbaines.

I.-Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de

1° Soit de changer les orientations définies par le projet

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui,

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation

II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la

Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la

III.-Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements ou les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation, conformément à l'article L. 152-6-5, sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser ou aux zones naturelles, agricoles ou forestières en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151-14-1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

En vigueur du jeudi 21 novembre 2024 au mardi 17 juin 2025

Modifié parLoi n°2024-1039 du 19 novembre 2024art. 5

En résumé. Un nouveau paragraphe introduit une procédure simplifiée pour modifier les règles concernant les secteurs où les nouveaux logements sont réservés à l’usage exclusif de résidence principale.

I.-Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de

1° Soit de changer les orientations définies par le projet

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui,

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation

II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la

Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la

III.-Lorsqu'ils ont pour objet de délimiter les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l'article L. 151-14-1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au mercredi 20 novembre 2024

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 15 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle partie précisant que les changements relatifs aux énergies renouvelables et aux zones d’accélération sont soumis à une procédure simplifiée et nécessitent l’avis de la commission départementale.

I.-Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui,

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation

II.-Lorsqu'ils ont pour objet de soutenir le développement de la production d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 du même code, ou du stockage d'électricité ou d'identifier des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables arrêtées en application de l'article L. 141-5-3 du même code, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones agricoles prises en application des deux derniers alinéas de l'article L. 151-9 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48.

Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 199 (V)

En résumé. La durée pendant laquelle une zone à urbaniser doit rester non ouverte avant de pouvoir être proposée à l’urbanisation est réduite de neuf à six ans.

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de

1° Soit de changer les orientations définies par le projet

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 9

En résumé. Le texte ajoute la possibilité de réviser le plan local lorsqu’une nouvelle zone d’aménagement concerté est créée.

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de

1° Soit de changer les orientations définies par le projet

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui,

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une zone d'aménagement concerté.

En vigueur du mercredi 10 août 2016 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parLoi n°2016-1087 du 8 août 2016art. 156

En résumé. Ajout d’une nouvelle condition permettant la révision du plan local lorsqu’une zone non urbanisée depuis neuf ans est ouverte à l’urbanisation sans acquisitions foncières significatives.

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de

1° Soit de changer les orientations définies par le projet

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 9 août 2016

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide :
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.