Code de l'urbanisme

Article L103-6

Article L103-6

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Arrêté du bilan de la concertation et sa transmission

Résumé Le bilan de la concertation est fait par l'autorité compétente et ajouté au dossier de l'enquête publique si elle est conforme aux règles de l'environnement.

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête.