Code de l'urbanisme

Article L143-28

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 28 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation décennale des schémas de cohérence territoriale

Résumé. Tous les dix ans, une analyse des résultats d'un schéma de cohérence territoriale est faite pour décider s'il faut le garder ou le réviser.

Dix ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes.

Cette analyse est communiquée au public, à l'autorité administrative compétente de l'Etat, et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6. Sur la base de cette analyse et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision.

Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale est identique à celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un examen de l'opportunité d'élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 débat alors spécifiquement sur l'évolution du périmètre du schéma avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 novembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 3

En résumé. Le délai pour procéder à une analyse des résultats de l'application du schéma de cohérence territoriale est passé de six ans à dix ans.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au jeudi 27 novembre 2025

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 203

En résumé. Il n'y a aucun changement entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au mardi 24 août 2021

Modifié parOrdonnance n°2020-744 du 17 juin 2020art. 5

En résumé. Le texte modifie la procédure : il sépare désormais l’analyse des résultats du schéma et la décision qui suit ; il exige que les conclusions soient communiquées aussi aux autorités étatiques ; il introduit un examen spécifique lorsque le périmètre correspond à un plan local intercommunal afin d’envisager son élargissement.

En vigueur du mardi 1 août 2017 au mercredi 31 mars 2021

Modifié parLoi n°2016-1888 du 28 décembre 2016art. 71 (V)

En résumé. Le texte ajoute une disposition spécifique aux zones montagneuses : il inclut désormais la réhabilitation du patrimoine immobilier touristique et le développement d’unités touristiques nouvelles structurantes dans son analyse des résultats du schéma.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au lundi 31 juillet 2017

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.