Code de l'urbanisme

Article L131-8

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 26 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des plans locaux d'urbanisme avec les règles environnementales

Résumé. Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les règles régionales sur le climat et l'air, et peuvent être mis à jour si nécessaire.

Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.
L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité des dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, avec les documents mentionnés au premier alinéa et délibère sur le maintien en vigueur du plan, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-36 à L. 153-44.
Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur de ce plan faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce plan en application du présent article.
L'analyse de compatibilité prévue au deuxième alinéa porte sur le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le plan de protection de l'atmosphère entrés en vigueur ou révisés après la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité.
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 chargées de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité doit être compatible sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés au premier alinéa qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 1 (V)

En résumé. La modification principale concerne les articles de loi auxquels il faut se référer pour la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, passant des articles L. 153-45 à L. 153-48 aux articles L. 153-36 à L. 153-44.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au lundi 25 mai 2026

Modifié parOrdonnance n°2020-745 du 17 juin 2020art. 1

En résumé. Le texte introduit une procédure détaillée d’analyse et de délibération par l’établissement public ou la commune concernant la compatibilité du plan local d’urbanisme avec les documents climatiques régionaux, fixe un délai maximal de trois ans pour ces actions et précise que le plan reste valable tant que cette période n’est pas écoulée.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 31 mars 2021

En résumé. L’article remplace le terme « plan des déplacements urbains » par « plan mobilités », élargissant ainsi la portée du document.

En vigueur du dimanche 1 mars 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-1170 du 13 novembre 2019art. 6

En résumé. Le texte élargit les conditions auxquelles un plan local doit être compatible en ajoutant une référence au schéma régional d’aménagement pour le climat, la qualité de l’air tout en remplaçant « et » par « ou », offrant ainsi plus flexibilité.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 29 février 2020

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.