Code de l'urbanisme

Article L132-7

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 17 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Association à l'élaboration des documents d'urbanisme

Résumé. L'article L132-7 du Code de l'urbanisme précise quels organismes doivent être associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L321-2 Code des transportsart. L1231-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-640 du 15 juillet 2025art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les chambres de commerce et d'industrie territoriales incluent désormais l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse en Corse.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Corse, de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mercredi 16 juillet 2025

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 126

En résumé. Ajout du gestionnaire d’infrastructure ferroviaire aux acteurs impliqués dans l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à

Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parLoi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des acteurs impliqués dans la planification urbaine en ajoutant notamment les collectivités territoriales (ou certains établissements) et les établissements chargés d’opérations d’intérêt national.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat, les collectivités territoriales oules établissements publics mentionnés à l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 novembre 2018

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.