Code de l'urbanisme

Article L123-6

Jamais entré en vigueur

Créé le 9 août 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration du plan local d'urbanisme en Île-de-France

Résumé. L'article explique comment les plans locaux d'urbanisme sont créés en Île-de-France, soit par des intercommunalités, soit par des communes, avec des règles spécifiques pour protéger les espaces naturels.

Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en collaboration avec les communes membres. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des communes membres. Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre.

La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4. Lorsque la commune est limitrophe d'un schéma de cohérence territoriale sans être couverte par un autre schéma, la délibération est également notifiée à l'établissement public chargé de ce schéma en application de l'article L. 122-4.

A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 44

En résumé. Le texte a été modifié pour passer de la description de l'élaboration du schéma directeur de la région d'Ile-de-France à celle du plan local d'urbanisme, en précisant les rôles respectifs des établissements publics de coopération intercommunale et des communes.

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de construction, installation ou opération qui pourraient compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au samedi 8 août 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute une notification supplémentaire de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4.