Code de l'urbanisme

Article L123-19

Abrogé9 août 2015

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 15 octobre 2014 au 8 août 2015

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 123-13 ;

b) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 123-14 et L. 123-14-2.

Toutefois, en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive, d'une révision selon les modalités définies par le septième alinéa de l'article L. 123-13.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par le deuxième alinéa du IV de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.

Toutefois, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au lendemain de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25 (V)

En résumé. La principale modification concerne la période de référence pour les procédures de révision des plans d'occupation des sols, qui passe d'une rédaction antérieure à la loi du 24 mars 2014 à une rédaction en vigueur au lendemain de cette même loi.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie

b) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par

Toutefois, en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur

Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis

Toutefois, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur au lendemain dela publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 135

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de caducité des plans d'occupation des sols et introduit une exception pour les procédures de révision engagées avant le 31 décembre 2015.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie

b) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par

Toutefois, en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pourvice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par le deuxième alinéa du IVde l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. Toutefois, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures de modification et de révision des plans d'occupation des sols, en supprimant notamment la distinction entre modification et révision simplifiée, et en unifiant les conditions de mise en compatibilité.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux et 3° du Ide l'article L. 123-13 ;

b) D'une mise en compatibilitéselon les modalités définies par les articlesL. 123-14 etL. 123-14-2. Toutefois, en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut également faire l'objet,pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive,

d'une révisionselon les modalités définies par le septième alinéa de l'article L. 123-13.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par l'article L. 123-13. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été

approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéaest annulépourvice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la possibilité de révisions simplifiées des plans d'occupation des sols en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, pendant un délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du vendredi 7 janvier 2011 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)Loi n°2011-12 du 5 janvier 2011art. 20

En résumé. La nouvelle version précise que les plans d'occupation des sols peuvent faire l'objet de révisions simplifiées en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, pendant un délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au jeudi 6 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la possibilité de révisions simplifiées des plans d'occupation des sols en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, pendant un délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle.L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance. En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut faire l'objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur

En vigueur du jeudi 6 août 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-967 du 3 août 2009art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour la révision simplifiée des plans d'occupation des sols en cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, permettant des révisions simplifiées pendant un délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'article L. 121-10, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance. En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols peut faire l'objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au mercredi 5 août 2009

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 2

En résumé. La principale modification concerne le délai de révision simplifiée des plans d'occupation des sols, qui passe du huitième au neuvième alinéa de l'article L. 123-13.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18

. Les dispositions de l'

article L. 123-1

, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie

article L. 123-13 ;

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le neuvième alinéa de l'

article L. 123-13

, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier

article L. 121-10

, de l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par

article L. 123-16

.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent

article L. 123-13

. Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux articles L. 123-1 et suivants.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en

article L. 123-5 dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi.L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au septième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'

article L. 300-2

, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de

article L. 123-4 dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur

article L. 123-1 à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du mercredi 19 avril 2006 au mercredi 18 février 2009

En résumé. La date limite pour les révisions simplifiées des plans d'occupation des sols a été repoussée de 2006 à 2010, et une nouvelle condition a été ajoutée concernant l'application de la procédure prévue aux articles L. 121-11 et suivants.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur

L. 123-1-1

à

L. 123-18

. Les dispositions de l'

article L. 123-1

, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent

Ils peuvent faire l'objet :

a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie

article L. 123-13

;

b) D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le

article L. 123-13

, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 sous réserve, lorsque le plan répond aux conditions définies par le 4° de l'

article L. 121-10

, de l'application de la procédure prévue aux

articles L. 121-11

et suivants, et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectification d'une erreur matérielle. L'opération mentionnée à la phrase précédente peut également consister en un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols et ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par

article L. 123-16

.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent

article L. 123-13

. Ils sont alors mis en forme de plan local

articles L. 123-1

et suivants.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en

article L. 123-5

dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation

L. 123-3

et

L. 123-4

dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du

L. 123-6

et

L. 123-13

dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la

article L. 300-2

, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de

article L. 123-4

dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur

article L. 123-1

à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mardi 18 avril 2006

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement les conditions de révision des plans d'occupation des sols, notamment l'ajout de nouvelles modalités pour la révision simplifiée et la mise en compatibilité, ainsi que l'extension du délai pour certaines approbations.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à

L. 123-18

. Les dispositions de l'

article L. 123-1

, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. Ils peuvent faire l'objet : a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l' article L. 123-13 ; b) D'une révision simplifiéeselon les modalités définies par le huitième alinéa de l'

article L. 123-13

, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2006 et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction oud'une opération, à caractère public ou privé,présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, ou la rectificationd'une erreur matérielle. L'opération mentionnéeà la phrase précédente peut également consister en un projetd'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des solset ne comporte pas de graves risques de nuisance ;

c) D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par l'

article L. 123-16

.

Dans les autres cas, les plans d'occupation des sols peuvent seulement faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'

article L. 123-13 . Ils sont alors mis en forme de plan local d'urbanisme, conformément aux

articles L. 123-1

et suivants.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en

article L. 123-5

dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation

L. 123-3

et

L. 123-4

dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du

L. 123-6

et

L. 123-13

dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au septième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'

article L. 300-2

, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de

article L. 123-4

dans sa rédaction antérieure à cette loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ou un plan d'occupation des sols approuvé dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi en application du septième alinéa est annulé pour vice de forme ou de procédure, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut l'approuver à nouveau, après enquête publique, dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle qui l'a annulé, sans mettre le plan d'occupation des sols en forme de plan local d'urbanisme.

Lorsque plusieurs communes sont dotées sur une partie de leur territoire d'un plan d'occupation des sols partiel couvrant un secteur d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, elles peuvent conserver ce régime et élaborer des plans locaux d'urbanisme partiels dans les conditions définies par la dernière phrase du troisième alinéa de l'

article L. 123-1

à condition de s'engager dans l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du jeudi 3 janvier 2002 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition spécifique pour les révisions d'urgence des plans d'occupation des sols, exigeant qu'elles soient approuvées avant le 1er janvier 2004 et qu'une révision générale ait été préalablement prescrite par la commune.

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur

article L. 123-1

, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent

Les dispositions de l'

article L. 123-1

, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, leur demeurent également applicables dans le cas où ils font l'objet, selon les modalités définies par le troisième alinéa de l'

article L. 123-13

, d'une révision d'urgence concernant un projet présentant un caractère d'intérêt général, à condition que cette révision d'urgence soit approuvée avant le 1er janvier 2004 et que la commune ait préalablement prescrit une révision générale.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'

article L. 123-5

dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation

L. 123-3

et

L. 123-4

dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du

L. 123-6

et

L. 123-13

dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la

article L. 300-2

, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de

article L. 123-4

dans sa rédaction antérieure à cette loi.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 2 janvier 2002

Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois, les dispositions de l'

article L. 123-1

, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision.

Les plans d'occupation des sols rendus publics avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent opposables dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'

article L. 123-5

dans sa rédaction antérieure à cette loi. Leur approbation reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition qu'elle intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles

L. 123-3

et

L. 123-4

dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles

L. 123-6

et

L. 123-13

dans leur rédaction issue de cette loi. L'élaboration ou la révision est soumise au régime juridique défini par le présent chapitre, à l'exception du cas prévu au troisième alinéa. La commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère, en application de l'

article L. 300-2

, sur les modalités de la concertation avec la population.

Les dispositions des plans d'occupation des sols en cours de révision dont l'application anticipée a été décidée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'

article L. 123-4

dans sa rédaction antérieure à cette loi.