Code de l'urbanisme

Article L123-13

Abrogé9 août 2015

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 1 juillet 2015 au 8 août 2015

I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4.

III. ― Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article peuvent être menées conjointement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n° 2014-366 du 24 mars 2014art. 139 (M)

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour la révision du plan local d'urbanisme, concernant l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser non utilisée dans les neuf ans.

I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision

1° Soit de changer les orientations définies par le projet

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de

II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un

III. ― Entre la mise en révision d'un plan local

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 30 juin 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 130Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 139 (V)

En résumé. La modification clarifie les références aux personnes publiques associées dans le processus d'examen conjoint pour certaines révisions du plan local d'urbanisme.

I. ― Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision

1° Soit de changer les orientations définies par le projet

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance;La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal.

II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies

Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées auxI et III de l'article L. 121-4.

III. ― Entre la mise en révision d'un plan local

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les conditions de révision du plan local d'urbanisme, en supprimant les distinctions entre modification et révision, et en unifiant les procédures.

I. ― Le plan local d'urbanisme faitl'objet d'une révision lorsquel'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 123-6,

la commune envisage :

1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière; 3° Soit de réduireune protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induirede graves risques de nuisance.

La révisionest prescrite par délibération de l'organe délibérantde l'établissement public de coopération intercommunale oudu conseil municipal. II. ― La révision est effectuée selon les modalités définies aux articlesL. 123-6à L. 123-12.

Lorsquela révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, une protection édictéeen raison des risquesde nuisance, de la qualité des sites, des paysagesou des milieux naturels, ouest de natureà induirede graves risques de nuisance, sans qu'il soit porté atteinte

aux orientations définies parle plan d'aménagement et de développement durables, le projet de

révision arrêté fait l'objet d' un examen conjoint del'Etat,de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou, dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune, etdes personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I etau III de l'article L. 121-4. III. Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent article,une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application du dernier alinéa du II du présent articlepeuvent être menées conjointement.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. Les modifications apportées clarifient les conditions de révision simplifiée des plans locaux d'urbanisme, notamment en élargissant les cas où une procédure simplifiée peut être utilisée.

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

La procédure de modification est utilisée à condition que la

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné àl'article L. 123-1-3 ;

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les entités compétentes pour modifier ou réviser le plan local d'urbanisme, incluant désormais les établissements publics de coopération intercommunale, et précise les conditions de notification avant l'enquête publique.

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement .

La procédure de modification est utilisée à condition que la

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l' enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement , au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4.

Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l' enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et

En vigueur du jeudi 19 février 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-179 du 17 février 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version introduit une procédure simplifiée pour les modifications mineures ou la rectification d'erreurs matérielles, distincte de celle pour les constructions d'intérêt général.

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération

La procédure de modification est utilisée à condition que la

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet

article L. 123-1 ;

b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête

article L. 122-4

, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'

article L. 121-4.

Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, être effectuée selon une procédure simplifiée. La modification simplifiée est adoptée par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent par délibération motivée, après que le projet de modification et l'exposé de ses motifs ont été portés à la connaissance du public, en vue de lui permettre de formuler des observations, pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12

.

Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité,elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'

article L. 123-9

. Le dossier de l'enquête publique est complété par une

Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et

Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 18 février 2009

En résumé. La nouvelle version introduit des procédures distinctes pour la modification et la révision du plan local d'urbanisme, avec des critères plus détaillés pour les modifications, tout en simplifiant certaines procédures de révision.

Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. La procédure de modification est utiliséeà condition que la modification envisagée :

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'

article L. 123-1

; b) Ne réduise pas un espace boisé classé,une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risquesde nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pasde graves risques de nuisance.

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président del'établissement public prévuà l'article L. 122-4 , ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'

article L. 121-4

. Dans les autres cas que ceux visés aux a, bet c, leplan local d'urbanismepeut faire l'objetd'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6à L. 123-12 . Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentantun intérêt général notamment pour la communeou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objetla rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l' article L. 123-9 . Le dossierde l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projetd'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale duprojet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pasde graves risques de nuisance. Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme etl'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs modifications. Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées età une ou plusieurs modifications peuvent être menées conjointement.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mercredi 2 juillet 2003

Le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles

L. 123-6

à

L. 123-12

. La révision peut ne porter que sur une partie du plan.

La délibération qui prescrit la révision précise les objectifs de la commune et, le cas échéant, les secteurs devant faire l'objet de la révision.

Lorsqu'un projet présentant un caractère d'intérêt général nécessite une révision d'urgence d'un plan local d'urbanisme, la révision peut faire l'objet, à l'initiative du maire, d'un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'

article L. 123-9

. L'enquête publique porte alors à la fois sur le projet et sur la révision du plan local d'urbanisme.

Un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et :

que la modification n'ait pas pour effet de réduire un espace boisé classé ou une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;

que la modification ne comporte pas de graves risques de nuisance.

Il en est de même lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction des obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement.

Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'

article L. 122-4

, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'

article L. 121-4

.