Code de l'urbanisme

Article L123-14

Abrogé9 août 2015

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 8 août 2015

Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.

Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (M)Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie la procédure de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme pour les projets d'utilité publique ou d'intérêt général, en supprimant les détails procéduraux complexes et en se concentrant sur l'essentiel : la déclaration d'utilité publique ou de projet.

Lorsque la réalisation d'un projet publicou privé de travaux, de construction ou d'opérationd'aménagement , présentant un caractèred'utilité publique ou d'intérêt général, nécessite une miseen compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut fairel'objet

d'une déclaration d'utilité publiqueou,si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet. Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois surl'utilité publique ou l'intérêt généraldu projetet surla mise en compatibilitédu planqui en est la conséquence. La déclaration d'utilité publiqueou la déclaration de projetd'une opération qui

n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan locald'urbanisme ne peut intervenir qu'au terme de la procédure prévue parl'

article L. 123-14-2.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version étend la procédure de révision des plans locaux d'urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale, alors qu'auparavant elle concernait uniquement les communes.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune.

Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître au préfet si il ou elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux

\-à l'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat ;

\-à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 123-1-9, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification dudit plan.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, alors que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux

\-à l'issue du délai de trois ans mentionné à la

\-à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 29

En résumé. La nouvelle version ajoute deux nouvelles conditions pour lesquelles le préfet peut mettre en œuvre la procédure de révision ou de modification du plan local d'urbanisme, notamment en cas de non-compatibilité avec des programmes de logements prévus par le programme local de l'habitat et lorsque le plan n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma dans un délai d'un an.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour

article L. 111-1-1

, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au

Le préfet met également en œuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque: \-àl'issue du délai de trois ans mentionné à la première phrase dudernier alinéa de l'

article L. 123-1

, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat ; \-à l'issue du délai d'un an mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 123-1, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification dudit plan.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute la compatibilité avec les dispositions d'un parc national parmi les cas où le préfet peut mettre en œuvre la procédure de révision ou modification du plan local d'urbanisme.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour

article L. 111-1-1

, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au

Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux

article L. 123-1

, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional ou de parc national, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au vendredi 14 avril 2006

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être révisé ou modifié pour être rendu compatible, dans les conditions prévues par l'

article L. 111-1-1

, avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, le préfet en informe la commune.

Dans un délai d'un mois, la commune fait connaître au préfet si elle entend opérer la révision ou la modification nécessaire. Dans la négative ou à défaut de réponse dans ce délai, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal et enquête publique, la révision ou la modification du plan. Il en est de même si l'intention exprimée de la commune de procéder à la révision ou à la modification n'est pas suivie, dans un délai de six mois à compter de la notification initiale du préfet, d'une délibération approuvant le projet correspondant.

Le préfet met également en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas précédents lorsque, à l'issue du délai de trois ans mentionné au dernier alinéa de l'

article L. 123-1

, le plan local d'urbanisme n'a pas été rendu compatible avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur, d'un schéma de mise en valeur de la mer, d'une charte de parc naturel régional, d'un plan de déplacements urbains ou d'un programme local de l'habitat.