Code de l'urbanisme

Article L123-13-1

Abrogé9 août 2015

Créé le 5 juin 2004 · En vigueur du 27 mars 2014 au 8 août 2015

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 130Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 139 (V)

En résumé. La modification élargit les éléments pouvant être modifiés dans le plan local d'urbanisme pour inclure le programme d'orientations et d'actions, et précise les conditions pour l'ouverture à l'urbanisation d'une zone.

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement,les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions.

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées auxI et III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. Le texte modifie les conditions de mise à jour du plan local d'urbanisme, en remplaçant l'obligation d'évaluation environnementale tous les six ans par une procédure de modification lorsque des changements sont envisagés.

Sous réserve des cas où une révision s'imposeen application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientationsd'aménagement et de programmation. La procédure de modification est engagéeà l'initiative du présidentde l'établissement public de coopération intercommunaleou, dans le cas prévu au deuxième alinéade l'article L. 123-6, du maire qui établit le projetde modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéadu I et au IIIde l'article L. 121-4 avant l'ouverturede l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositionsde l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

En résumé. La période de réévaluation des plans locaux d'urbanisme a été réduite de dix à six ans, et l'analyse doit désormais inclure la maîtrise de la consommation des espaces.

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale

article L. 121-10

, l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la communeprocède, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces.

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au mercredi 12 janvier 2011

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'

article L. 121-10

, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent procède, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, à une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement.