Code de l'urbanisme

Article L123-1-11

Abrogé9 août 2015

Créé le 13 janvier 2011 · En vigueur du 8 août 2015 au 8 août 2015

Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un domaine boisé, antérieure au xxe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquable de parc, le plan local d'urbanisme peut comporter des dispositions réglementant la surface de plancher des constructions en fonction de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaces verts le justifie.

Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante.

Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 128-1 du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 2015

En vigueur du samedi 8 août 2015 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 79

En résumé. L'article L. 127-3 du code de l'urbanisme a été modifié pour ajouter une exclusion supplémentaire, celle de l'article L. 127-2, dans les dispositions qui ne sont pas applicables dans certaines zones.

Dans les secteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération

Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones

Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans les zones A,

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1, L. 127-2 et L. 128-1 du présent code.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 158 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la préservation des espaces verts et des boisements remarquables dans les zones urbaines, tout en assouplissant les règles de construction pour les logements, avec des exceptions spécifiques.

Dans les secteurs bâtisdes zones urbaines issusd' une opérationd'aménagement d'ensembled'un domaine boisé, antérieure

au xxe siècle, et ayant conservé leur caractère remarquablede parc, le plan locald'urbanisme peut comporter des dispositions réglementantla surfacede plancherdes constructionsen fonctionde la tailledes terrains sila préservation de la qualité des boisements et espaces verts

le justifie.

Le règlement peut déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteuretà l'emprise au sol résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur, ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. L'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante.

Le deuxième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie la procédure pour autoriser des dépassements de règles d'urbanisme dans certains secteurs, en supprimant l'obligation de délibération motivée et de consultation publique.

Dans les zones où ont été fixés un ou des

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains

Le règlementpeutdéterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. Ce dépassement, fixé pour chaque secteur , ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante.

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A,

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1

En vigueur du mercredi 8 août 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2012-955 du 6 août 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version réduit de 30% à 20% le dépassement autorisé des règles d'urbanisme pour l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation.

Dans les zones où ont été fixés un ou des

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface de plancher existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A,

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1

En vigueur du jeudi 22 mars 2012 au mardi 7 août 2012

Modifié parLoi n°2012-376 du 20 mars 2012art. unique.

En résumé. Le taux de dépassement autorisé des règles d'urbanisme pour les constructions d'habitation est passé de 20% à 30%.

Dans les zones où ont été fixés un ou des

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 30 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 30 % à la surface de plancher existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A,

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au mercredi 21 mars 2012

Modifié parOrdonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011art. 3 (VD)

En résumé. Le texte remplace la mention de la 'surface hors oeuvre nette' par celle de la 'surface de plancher' pour les certificats fournis lors de la division d'une parcelle bâtie.

Dans les zones où ont été fixés un ou des

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface de plancherdes bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de

Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A,

Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que le dépassement autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de plancher supérieure de plus de 20 % à la surface existante, au lieu de la surface habitable.

Dans les zones où ont été fixés un ou des

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface de planchersupérieure de plus de 20 % à la surface de plancherexistante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante. Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.

En vigueur du jeudi 13 janvier 2011 au mercredi 29 février 2012

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 19 (V)

Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme peut prévoir que, si une partie a été détachée depuis moins de dix ans d'un terrain dont les droits à construire résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas déjà été utilisés.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l'application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire.

Si le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d'occupation des sols existant à la date de la division.

En cas de division d'une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat attestant la surface hors oeuvre nette des bâtiments existant sur la ou les parcelles concernées.L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux terrains issus d'une division effectuée à une date ou dans une zone où le plan local d'urbanisme ne prévoyait pas la règle prévue au premier alinéa.

Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut, par délibération motivée, déterminer des secteurs situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'intérieur desquels un dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur, à l'emprise au sol et au coefficient d'occupation des sols résultant de l'un de ces documents est autorisé pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation. La délibération fixe pour chaque secteur ce dépassement, qui ne peut excéder 20 % pour chacune des règles concernées. En l'absence de coefficient d'occupation des sols, l'application du dépassement ainsi autorisé ne peut conduire à la création d'une surface habitable supérieure de plus de 20 % à la surface habitable existante. Le projet de délibération comprenant l'exposé des motifs est porté à la connaissance du public en vue de lui permettre de formuler des observations pendant un délai d'un mois préalablement à la convocation de l'assemblée délibérante.
Le sixième alinéa n'est pas applicable dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4 du présent code et dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Son application est exclusive de celle des articles L. 127-1 et L. 128-1 du présent code.