Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015
Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public.
Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.