Code de l'urbanisme

Article L122-10

Créé le 1 avril 2001 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015

Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public.

Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les articles de loi auxquels les avis doivent être annexés, remplaçant la mention générale des avis des communes et établissements publics.

Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2etL. 122-7-1 à L. 122-8est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public.

Dans le cas mentionné à l'

article L. 122-9

, la délibération motivée de la commune ou du groupement

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 240

En résumé. La nouvelle version précise que l'enquête publique doit être réalisée conformément aux règles du code de l'environnement, ajoutant ainsi une référence légale plus détaillée.

Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public.

Dans le cas mentionné à l'

article L. 122-9

, la délibération motivée de la commune ou du groupement

En vigueur du dimanche 1 avril 2001 au mardi 13 juillet 2010

Le projet, auquel sont annexés les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et, le cas échéant, des autres personnes publiques consultées, est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public.

Dans le cas mentionné à l'

article L. 122-9

, la délibération motivée de la commune ou du groupement de communes et l'avis du préfet sont joints au dossier de l'enquête.