Code de l'urbanisme

Article L122-1-13

Créé le 14 juillet 2010 · En vigueur du 27 mars 2014 au 31 décembre 2015

Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7.

Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (VD)

En résumé. La modification précise la dérogation applicable aux schémas de cohérence territoriale en cas d'approbation d'un plan de gestion des risques d'inondation, en corrigeant la référence à l'article du code.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 26 mars 2014

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 221