Code de l'urbanisme

Paragraphe 3 : Schéma d'aménagement de plage

Article L121-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement d'un schéma d'aménagement pour les plages

Résumé Les communes peuvent faire des plans pour protéger les plages des vieilles constructions.

Afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant le 5 janvier 1986, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d'aménagement.

Article L121-29

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Approbation du schéma d'aménagement de plage

Résumé Le plan d'aménagement de la plage est approuvé par décret après une enquête publique et l'avis d'une commission.

Le schéma d'aménagement est approuvé, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Article L121-30

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Autorisation dérogatoire pour l'aménagement des plages

Résumé On peut reconstruire certaines constructions sur les plages si c'est bon pour l'accès et l'environnement.

Afin d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, le schéma d'aménagement peut, à titre dérogatoire, autoriser le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande littorale définie à l'article L. 121-16, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.