Code de l'urbanisme

Article L121-32

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 9 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des chemins piétons sur le littoral

Résumé. L'État peut modifier ou suspendre exceptionnellement les chemins piétons le long de la mer pour faciliter l'accès au rivage ou tenir compte des règles locales.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, par décision motivée prise après avis de la ou des communes intéressées et au vu du résultat d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code :

1° Modifier le tracé ou les caractéristiques de la servitude, afin, d'une part, d'assurer, compte tenu notamment de la présence d'obstacles de toute nature, la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, d'autre part, de tenir compte des chemins ou règles locales préexistants. Le tracé modifié peut grever exceptionnellement des propriétés non riveraines du domaine public maritime ;

2° A titre exceptionnel, la suspendre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 9 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 48

En résumé. La procédure d’enquête publique a été précisée : elle doit désormais se conformer aux dispositions spécifiques du code des relations entre le public et l’administration plutôt que de suivre la règle générale d’expropriation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mardi 8 décembre 2020

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.