Code de l'urbanisme

Article L121-4

Jamais entré en vigueur

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Associations pour l'élaboration des documents d'urbanisme

Résumé. L'article L121-4 du Code de l'urbanisme précise quels organismes doivent être associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme, notamment les collectivités territoriales, les autorités organisatrices de transports et les chambres consulaires.

I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers.

II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions :

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :

1° Abrogé ;

2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ;

3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L321-2 Code des transportsart. L1231-1 Code des transportsart. L1231-10 Code des transportsart. L1231-11

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 44

Déplacé le dimanche 1 janvier 2017

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux installations, constructions et aménagements non soumis aux règles d'urbanisme pour des raisons techniques impératives, et ajoute des acteurs associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices

Il en est de même des chambres de commerce et

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels

II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont,

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion

III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également

Abrogé;

2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et

3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices

Il en est de même des chambres de commerce et

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels

II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont,

1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion

III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également

1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;

2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et

3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 137 (V)Loi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 129 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les autorités organisatrices des transports et supprime la mention des communes limitrophes pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale.

I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du codedes transports , les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels

II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont,

1° Les

syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ;

2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également

1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;

2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et

3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 26 mars 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012art. 1

En résumé. La référence légale pour les communes littorales a été mise à jour, passant de l'article 2 de la loi n°86-2 à l'article L.321-2 du code de l'environnement.

I. ― L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et

article L. 321-2 du code del'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels

II. ― Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont, en outre, associés dans les mêmes conditions :

1° Les communes limitrophes du périmètre du schéma ;

2° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 de ce code ;

3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes.

III. ― Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :

1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;

2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ;

3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers peuvent initier des études économiques pour l'organisation commerciale et artisanale, alors que la version précédente ne mentionnait pas le caractère territorial.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'

article 2

de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains à la liste des acteurs associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et

article 2

de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au samedi 15 juillet 2006

En résumé. L'ajout des organismes de gestion des parcs nationaux dans la liste des acteurs associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et

article 2

de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au vendredi 14 avril 2006

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière

Il en est de même des chambres de commerce et

article 2

de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 4 juin 2004

Modifié parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 1 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les acteurs associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme, en incluant davantage d'institutions publiques et professionnelles, tout en supprimant la référence aux zones préférentielles d'implantation commerciale.

L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III.

Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'

article 2

de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.