Code des transports

Section 3 : Dispositions propres à certains syndicats mixtes de transport

Article L1231-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des services de mobilité par des syndicats mixtes

Résumé Des autorités de transport peuvent se regrouper pour mieux coordonner leurs services et tarifs, facilitant ainsi l'utilisation de titres de transport uniques.

Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1 et L. 1231-3 peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transports afin de coordonner les services qu'elles organisent, de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et de tarification coordonnée permettant la délivrance de titres de transport uniques ou unifiés.

Le département peut en être membre.

L'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais mentionnée à l'article L. 1243-1 peut en être membre.

Article L1231-11

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Organisation des services de mobilité par un syndicat mixte

Résumé Un syndicat mixte peut organiser des transports pour ses membres et gérer les équipements nécessaires.

Le syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 peut, en lieu et place d'un ou plusieurs de ses membres, organiser des services de mobilité, y compris, si la région en est membre, des services ferroviaires organisés par cette dernière, et assurer, à ce titre, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport.

Article L1231-12

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Régime des syndicats mixtes de transport et financement des services de mobilité

Résumé Les syndicats de transport doivent suivre des règles spécifiques et peuvent créer des financements pour les services de mobilité.

Il est régi par les dispositions des articles L. 5721-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Il peut instituer un versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code.

Article L1231-13

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Organisation des syndicats mixtes dans le domaine des transports

Résumé Certains syndicats mixtes peuvent aider à organiser les transports s'ils sont compétents et peuvent aussi exercer des compétences spécifiques si deux de leurs membres sont responsables des transports.

Il peut comprendre des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales et compétents en matière d'organisation des transports.

Les syndicats mixtes prévus au 2° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme dont au moins deux des membres sont autorités organisatrices, au sens de l'article L. 1231-1, peuvent exercer la compétence prévue aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11.