Code de l'urbanisme

Chapitre IV : Etude de sécurité publique

Article L114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude préalable de sécurité publique pour les projets d’aménagement

Résumé Les gros projets doivent être analysés pour s'assurer qu'ils sont sécuritaires.

Les projets d'aménagement et la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, font l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.

Article L114-2

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Conditions de délivrance du permis de construire pour les établissements recevant du public

Résumé Un établissement public ne peut obtenir un permis de construire si son étude de sécurité n'est pas approuvée.

Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-4.

Article L114-3

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Communicabilité de l'étude de sécurité publique

Résumé Seul le maire peut voir l'étude de sécurité publique, pas le public.

L'étude de sécurité publique n'est pas un document communicable pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Le maire peut obtenir communication de cette étude.

Article L114-4

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Précision des modalités d'application des études de sécurité publique

Résumé Un décret dit comment évaluer les projets pour leur sécurité.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. Il détermine :
1° Les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée à l'article L. 114-1 et les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente de l'Etat, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;
2° Le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.