Code de l'urbanisme

Article L113-2

Créé le 3 janvier 1976 · En vigueur du 18 décembre 2010 au 31 décembre 2015

Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4.

Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 17

En résumé. Les métropoles et les départements ont été ajoutés à la liste des collectivités territoriales associées à l'élaboration du projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 17 décembre 2010

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 13 (V)

En résumé. Le texte a été complètement réécrit pour passer d'une réglementation sur les permis de construire à une procédure d'élaboration et de consultation pour un projet de directive territoriale.

En vigueur du samedi 3 janvier 1976 au mercredi 13 décembre 2000