Code de l'urbanisme

Article L112-3

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2015

Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle.

Toutefois, il n'est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l'Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu'il est à fois affecté à un service public ou d'utilité générale et non productif de revenus.

Il n'est pas non plus tenu compte, dans le cas d'une décision prise en application du dernier alinéa de l'article L. 112-2, de la surface de plancher des immeubles ou parties d'immeubles déjà implantés sur ce terrain et affectés à l'habitation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 44

En résumé. Le texte précise désormais que les immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation ne sont pas pris en compte dans le calcul du versement, lorsque la décision est prise en application du dernier alinéa de l'article L. 112-2, au lieu du cinquième alinéa.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception supplémentaire pour les immeubles affectés à l'habitation dans le calcul de la densité.