Code de l'urbanisme

Article L111-6

Créé le 1 juillet 1977 · En vigueur du 1 octobre 2007 au 31 décembre 2015

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 111-1, réduisant ainsi le champ d'application des dispositions concernant les raccordements aux réseaux.

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles

L. 421-1

à

L. 421-4

ou

L. 510-1

, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au dimanche 30 septembre 2007

En résumé. L'article L. 443-1 a été ajouté à la liste des articles de loi dont les bâtiments, locaux ou installations doivent être soumis pour être raccordés aux réseaux d'électricité, d'eau, gaz ou téléphone.

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles

L. 111-1

,

L. 421-1

,

L. 443-1

ou

L. 510-1

, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des

En vigueur du vendredi 1 juillet 1977 au mercredi 23 février 2005

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles

L. 111-1

,

L. 421-1

ou

L. 510-1

, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.