Code de l'urbanisme

Article L111-3

Créé le 3 janvier 1976 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 31 décembre 2015

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 12

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 222

En résumé. La nouvelle version ajoute la prise en compte des plans de prévention des risques naturels prévisibles dans les exceptions à la reconstruction à l'identique.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale,le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 9

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de reconstruction à l'identique en incluant les bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans, alors que la version précédente se limitait aux bâtiments détruits par un sinistre.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ansest autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme

article L. 421-5

, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle disposition permettant la restauration d'un bâtiment partiellement détruit, sous conditions d'intérêt architectural ou patrimonial et de respect des caractéristiques principales.

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'

article L. 421-5

, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 2 juillet 2003

En résumé. La nouvelle version simplifie les règles de reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre, en autorisant la reconstruction à l'identique sans tenir compte des dispositions d'urbanisme contraires, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme prévoit autrement.

La reconstructionà l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute dispositiond'urbanisme contraire, sauf sila carte communaleou

le plan local

d'urbanismeen dispose

autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

En vigueur du samedi 3 janvier 1976 au mercredi 13 décembre 2000

Ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre du logement et de la reconstruction, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population, fixe les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation. Les dispositions dudit décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux.

En outre des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, fixent :

1. Les règles de construction et d'aménagement applicables aux locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques d'isolation thermique et les catégories de locaux qui seront soumis en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa ;

2. Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa.